68.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° d’aménager une aire de stockage conforme aux prescriptions de l’article 16;
2° d’aménager des puits d’observation selon les conditions prescrites par l’article 17 ou 47;
3° de placer une barrière ou tout autre dispositif empêchant l’accès à un lieu de stockage ou à un centre de transfert de sols contaminés à l’entrée de tels lieux, conformément au paragraphe 2 de l’article 19 ou 48;
4° de respecter la durée maximale de stockage de sols contaminés prévue par l’article 22 ou 32;
5° de prévoir une zone tampon conforme aux prescriptions de l’article 41;
6° de respecter les conditions de stockage des sols contaminés prescrites par l’article 44, notamment quant au bâtiment ou à l’aire de stockage;
7° de maintenir en état de fonctionnement, à tout moment, les systèmes ou le réseau visés par l’article 55.